a) Les types de responsabilité 

Il existe deux types de responsabilité civile prévues par les articles 1382 à 1386 du Code civil. La responsabilité contractuelle, qui se détermine à partir d’une mauvaise exécution du contrat et la responsabilité délictuelle qui concerne toutes les autres raisons sans lien avec le contrat. 

Depuis la loi du Ier septembre 1993, toutes les personnes morales de droit privé et de droit public peuvent faire l’objet de poursuites et de condamnations pénates

Seul l’État échappe à cette règle, qui aboutirait à ce qu’il se paye une amende à lui-même. L’infraction doit avoir été commise pour le compte de la personne morale.

La condamnation de ta personne morale n’exclut pas que les personnes physiques auteurs des faits soient personnellement poursuivies. Sa responsabilité n’est engagée que sur des cas prévus par la loi et les peines sont essentiellement des amendes. 

b) La responsabilité du producteur à raison des produits défectueux 

La loi du 19 mai 1998 sur la responsabilité du fait des produits défectueux (Code civil, art. 1386-1 à 1386-18) a été mise en place à la suite de la directive européenne du 25 juillet 1985. Le producteur est le fabricant d’un produit fini, d’une matière première ou d’une partie composante. Le produit est un bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche. 

Un produit est jugé défectueux s’il n’offre pas à l’utilisateur la sécurité à laquelle il peut s’attendre ; mais il faut tenir compte des circonstances (présentation, défaut d’information, etc.). La responsabilité des professionnels du fait des produits défectueux s’insère dans un ensemble de mesures permettant aux consommateurs, victimes de produits défectueux, de se placer sur plusieurs terrains juridiques (droit de la consommation, droit pénal et droit civil). 

Ce régime de responsabilité objective fondée sur le risque que fait courir le professionnel aux consommateurs assure une protection très forte aux consommateurs victimes de produits défectueux. La loi fait donc peser sur les professionnels une responsabilité de plein droit sans faute et extra contractuelle. Il suffit de prouver le dommage et le lien de causalité, la faute n’ayant pas à être prouvée. La faute de la victime, si elle a contribué au dommage, réduit ou supprime la responsabilité du producteur. 

Les clauses limitant ou supprimant la responsabilité du producteur sont interdites et réputées nulles à l’égard de l’usager ou du consommateur, mais valables entre professionnels. 

Le professionnel s’exonère de sa responsabilité s’il prouve qu’il n’a pas mis le produit en circulation (vol), que le défaut n’existait pas lors de la mise en circulation, que le défaut a été provoqué par le non-respect de règles impératives et qu’il existe un risque de développement qui concerne le cas où, au moment de la fabrication du produit, les connaissances techniques et scientifiques ne permettaient pas de savoir que le composant à l’origine du dommage pouvait être dangereux. 

Dans ce cas précis, le professionnel doit prendre toutes les mesures permettant d’éviter les dommages pour l’avenir par : 

  • L’information des personnes concernées (acheteur, public, etc.) ; 
  • le retrait immédiat de la vente ;
  • le rappel des produits du marché