Lorsqu’une partie n’exécute pas ses obligations contractuelles, le créancier dispose de différents moyens d’action

II peut utiliser l’exécution forcée à condition que la créance soit certaine et exigible, d’avoir mis en demeure l’autre partie et d’avoir un titre exécutoire (jugement). Les moyens coercitifs utilisés prennent la forme de la saisie-exécution (meubles), saisie-immobilière ou saisie-attribution (salaire), de l’astreinte (forfait à payer par jour de retard) ou de l’expulsion (d’un appartement par exemple). Une saisie conservatoire sur les meubles peut être effectuée en attente d’un jugement. 

La résolution du contrat peut être obtenue par le créancier s’il intente une action en justice. Le juge dispose d’une grande latitude d’appréciation. Le jugement anéantit rétroactivement le contrat. La rétroactivité est écartée pour les contrats à exécution successive ; il faut alors parler de résiliation

La résolution peut être prévue par les parties par des clauses résolutoires qui évitent le procès. 

Suivant le principe de l’exception d’inexécution utilisé pour les contrats synallagmatiques, quand l’une des parties n’exécute pas son obligation, l’autre peut suspendre l’exécution de sa propre obligation, puis faire appel au juge ou mettre en œuvre les clauses résolutoires. 

Lorsque la responsabilité contractuelle est mise en œuvre, elle aboutit au paiement de dommages et intérêts accordés par le juge, qui sont compensatoires (remboursent le préjudice) et moratoires (intérêts de retard dont le taux officiel est fixé par l’État).