a) La période précontractuelle 

Certains contrats supposent des pourparlers, notamment dans le cadre de l’entreprise où les négociations peuvent durer et donner lieu à des lettres d’intention ou des protocoles d’accord qui précèdent la signature du contrat. 

La jurisprudence analyse les fautes commises à cette occasion (rupture abusive de la négociation, fausses informations, secret des documents non respecté, par exemple) comme ayant un caractère délictuel et engageant une responsabilité précontractuelle (art. 1382 et 1383 du Code civil). 

Il se peut qu’un avant-contrat soit formé comme le compromis de vente en matière immobilière. C’est un accord partiel et provisoire. L’avant-contrat, qui précède le contrat définitif et qui engage les parties, peut faire l’objet d’une promesse unilatérale par laquelle un individu s’engage envers un autre individu qui l’accepte, à conclure un contrat à des conditions déterminées si le bénéficiaire le lui demande dans un certain délai. Il peut également s’agir d’une promesse synallagmatique par laquelle deux personnes s’engagent à conclure un contrat dans un certain délai. 

Lorsque l’offreur et le destinataire échangent leur consentement sur une dernière offre, les juges du fond ont un pouvoir souverain pour apprécier la date du contrat. L’offre de contrat peut être collective (annonce dans un journal, vente aux enchères) ou faite à une personne déterminée. La réponse peut revêtir la forme d’une acceptation pure et simple, l’acceptation assortie d’une modification des conditions offertes ou le refus. 

b) Les conditions de validité 

Pour qu’un contrat soit valablement formé, quatre conditions de fond doivent être respectées : 

  • Le consentement non vicié par l’erreur (sur la personne, le contenu, l’objet), le dol (tromperie), la violence (contraintes et pressions morales ou physiques) et la lésion (pour les incapables) ; 
  • la capacité de contracter, car sont considérés comme incapables les mineurs non émancipés et les majeurs incapables sous sauvegarde de justice, sous curatelle et sous tutelle ; 
  • l’objet, qui consiste dans l’opération juridique à réaliser (faire, ne pas faire ou transmettre la propriété), et la prestation doivent exister, être déterminés licites, possibles et équilibrés. Cet objet peut correspondre à un bien matériel meuble ou immeuble, un service à accomplir ou une somme d’argent ; 
  • la cause, c’est-à-dire la raison pour laquelle les parties s’engagent, doit exister, être licite et morale. 

Le principe du consensualisme implique qu’en France, le contrat existe du seul fait de la volonté des parties. Toutefois, des conditions de forme peuvent s’avérer nécessaires. Il peut s’agir d’un écrit obligatoire (contrat de mariage) ou de publicités (conservation des hypothèques pour une vente d’immeuble). 

Les nullités relatives et les nullités absolues sont mises en œuvre lorsque les conditions de formation du contrat ne sont pas respectées. 

formation du contrat

Nullités absolues et nullités relatives produisent les mêmes effets : 

  • Le contrat est anéanti rétroactivement ; 
  • les parties doivent restituer toutes les prestations qu’elles ont reçues, dans la mesure du possible ; 
  • des dommages-intérêts sont possibles en cas de dommages résultant d’une faute. 

c) Le contenu du contrat 

Le contenu du contrat est laissé à l’appréciation des parties qui peuvent convenir d’y insérer toutes les clauses qu’elles souhaitent en respectant, bien évidemment, les conditions de fond. Il existe un certain nombre de clauses spécifiques au contrat d’entreprise qu’il est intéressant de connaître.

Il existe différentes clauses particulières permettant de prévoir des  changements dans l’environnement économique ou juridique de  l’entreprise qui entraîneront une modification unilatérale du contrat. La révision du contrat est impossible à moins qu’elle ne soit prévue par une clause

La révision unilatérale des contrats est impossible, excepté accords des parties. Ainsi, lorsque la conjoncture qui a motivé le contrat, spécialement s’il est à exécution successive (contrat de bail, livraisons de marchandises, par exemple), a changé et que l’exécution de ses obligations devient plus onéreuse pour l’une des parties, la Cour de cassation interdit cette révision. La révision est possible pour l’administration dans les contrats administratifs (privilège régalien de l’administration). 

Toutefois, les contractants peuvent prévoir que leurs obligations seront modifiées pour prendre en compte les variations des circonstances économiques, par des clauses anticipatrices :  

  • La clause d’indexation est une clause de révision qui permet d’augmenter un prix en fonction d’un indice (matières agricoles) ; 
  • la clause de hardship est une clause de renégociation ou d’adaptation du contrat qui peut être prévue en cas d’évènements particuliers, notamment dans le cadre de changement de conjoncture économique où l’équilibre entre les parties n’est plus respecté. Elle s’applique surtout dans les contrats de longues durées ; 
  • la clause de réserve de propriété permet de récupérer un produit en cas de non-paiement (machine) ; 
  • la clause limitative de responsabilité permet de réduire sa responsabilité en cas de mauvaise exécution ou d’inexécution du contrat. Il ne faut pas qu’elle soit abusive ; 
  • la clause pénale fixe un montant à payer si le débiteur n’exécute pas son obligation. Elle peut prendre la forme d’une astreinte. 

d) Les effets du contrat 

Le premier effet concerne la force obligatoire du contrat. Les parties qui se sont engagées sont liées par la loi du contrat suivant l’article 1134 du Code civil. « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.« 

Cela implique que le contrat doit être exécuté en totalité, de bonne foi, avec loyauté, que les juges peuvent déterminer en cas de conflit et de façon irrévocable, à l’exception des contrats successifs à durée indéterminée qui peuvent être résiliés (contrat de travail à durée indéterminée) ou en cas d’inexécution fautive des obligations par les parties. 

L’effet relatif du contrat constitue un second effet du contrat. Le contrat ne peut avoir d’effets que pour les individus qui y ont participé. Par conséquent, seuls les contractants peuvent être créanciers ou débiteurs. Les tiers au contrat ne peuvent devenir ni créanciers, ni débiteurs.  

Il existe certaines exceptions tenant à la nature même du contrat tels que la stipulation pour autrui (contrat d’assurance), la promesse du porte-fort (par exemple un voisin fait réparer les biens d’une personne absente qui devra payer ta réparation), les contrats collectifs (conventions collectives signées par les syndicats au profit des salariés non signataires), ainsi que la représentation (contrat signé par procuration donnée au mandataire). 

L’égalité de volonté des contractants est un des points importants du contrat. La volonté des contractants apparaît difficile tant à cerner qu’à mettre en œuvre sur le plan juridique. Ainsi, la loi et la jurisprudence tendent à protéger le consommateur contre le professionnel, le salarié face à l’employeur, l’incapable de façon générale. 

Les clauses obscures sont interprétées par le juge en cas de conflit, pour connaître la volonté exacte des parties, afin de rechercher l’intention des contractants, sans s’en tenir à la lettre (au droit strict). C’est la volonté des parties, exprimée de bonne foi, qui est la plus importante. Le juge doit interpréter le contrat en recherchant quelle partie est en mesure de dicter ses conditions et en ayant pour but de le sauvegarder plutôt que de l’annuler. 

Les clauses abusives (excessives à l’encontre d’une des parties) peuvent être annulées par le juge. Elles sont réputées non écrites. Elles peuvent être déterminées par la loi, la jurisprudence ou la Commission des clauses abusives en matière de droit de la consommation. 

Le forçage du contrat permet de rééquilibrer les rapports entre les parties dans certains cas (obligation de sécurité dans le contrat de transport, obligation d’information et de conseil pour les consommateurs). 

e) L’inexécution du contrat 

Lorsqu’une partie n’exécute pas ses obligations contractuelles, le créancier dispose de différents moyens d’action

  • L’exécution forcée peut être utilisée à condition que la créance soit certaine et exigible, d’avoir mis en demeure l’autre partie et d’avoir un titre exécutoire (jugement). Les moyens coercitifs utilisés prennent la forme de la saisie-exécution (meubles), saisie-immobilière ou saisie-attribution (salaire), de l’astreinte (forfait à par jour de retard) ou de l’expulsion, d’un appartement par exemple. Une saisie conservatoire sur les meubles peut être effectuée en attente d’un jugement. 
  • La résolution du contrat peut être obtenue par le créancier par le biais d’une action en justice. Le juge dispose d’une grande latitude d’appréciation. Le jugement anéantit rétroactivement le contrat. La rétroactivité est écartée pour les contrats à exécution successive. Il faut alors parler de résiliation
  • Les clauses résolutoires évitent le procès quand la résolution est prévue par les parties dans des clauses spécifiques. 
  • L’exception d’inexécution est utilisée pour les contrats synallagmatiques : quand l’une des parties n’exécute pas son obligation, l’autre peut suspendre l’exécution de sa propre obligation, puis faire appel au juge ou mettre en œuvre les clauses résolutoires. 
  • La responsabilité contractuelle, lorsqu’elle est mise en œuvre, aboutit au paiement de dommages et intérêts accordés par le juge, qui sont compensatoires (remboursent le préjudice) et moratoires (intérêts de retard) dont le montant du taux est fixé par l’État (taux légal), dont le taux officiel.