L’apparition de nouveaux risques économiques et sociaux, et la volonté accrue d’en éliminer les conséquences négatives confèrent une importance toute particulière à l’anticipation du risque afin d’éviter sa réalisation (principe de prévention et de précaution).

Anticiper revêt deux dimensions : prévenir les risques connus issus de l’activité économique en appliquant le principe de prévention; et quand cela n’est pas possible, parce que le risque n’est pas connu (plausible mais incertain), appliquer le principe de précaution.

Quels sont les principes juridiques qui gouvernent l’anticipation des risques ?  

En quoi le risque sécurité en matière de vente de biens et services est-il une illustration caractéristique de l’articulation de ces principes ?

Le principe de prévention (« mieux vaut prévenir que guérir »)

Le principe de prévention consiste à anticiper et prendre des mesures permettant d’éviter un risque connu. Le droit peut être mobilisé alors même que le dommage n’a pas encore été causé, pour éviter qu’il se produise. Le principe de prévention applique notamment à la préservation de la santé au travail, au risque technologique et environnemental. 

La prévention des risques au travail : la protection de la santé du salarié 

Les risques professionnels font peser sur les salariés la menace d’une altération de leur santé qui peut se traduire par une maladie ou un accident. Il appartient alors à l’employeur de supprimer ou de réduire ces risques afin d’assurer la sécurité des salariés et de protéger leur santé physique et mental. 

Cette démarche de prévention imposée par les pouvoirs publics est efficace : les accidents du travail ont diminué de 40% en 20 ans. La prévention doit évoluer pour faire face aux nouvelles maladies professionnelles, notamment psychosociales.  

La notion de risques professionnels

Il s’agit de protéger la santé des salariés et d’assurer la sécurité des travailleurs dans leur environnement de travail. 

  • atteinte à l’intégrité physique: risques chimiques, électricité, manutention, rayonnement UV, incendie, explosion, travail en hauteur, risque routier ; mais également prévention de certaines pathologies : troubles musculo-squelettiques (CIXIS), pathologies induites par l’exposition à l’amiante, au bruit… 
  • Atteinte à la santé mentale : risques psychosociaux tels que le stress, le harcèlement moral et/ou sexuel, la souffrance au travail (tensions, absence de reconnaissance). 

La notion de santé au travail s’est progressivement élargie pour permettre une appréhension plus globale de l’individu au travail.

Les enjeux pour l’entreprise 

  • Enjeux économiques et financiers : l’employeur supporte des cotisations « accidents du travail », doit remplacer le salarié absent et peut souffrir de dégradations de son image. 
  • Enjeux juridiques : l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en la matière. Le non respect de la réglementation engage sa responsabilité civile et pénale. 

L ‘obligation de prévention des risques professionnels 

L’obligation de l’employeur est d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail.

La directive européenne du 12 juin 1989 impose à l’employeur de prendre « les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et des moyens nécessaires ». 

Sous l’impulsion du droit communautaire : le législateur et le juge s’attachent désormais à construire une véritable politique de protection de la santé en milieu de travail reconnue comme une composante essentielle de la politique de santé publique. Primauté de la prévention des risques dans le monde du travail. 

Notons que la jurisprudence a fortement contribué à l’évolution du droit de la responsabilité, vers plus de sévérité dans ce domaine. Les exemples sont nombreux : l’arrêt « Amiante » du 28 février 2002 a consacré l’obligation de sécurité de l’employeur comme étant une obligation de résultat ; banalisation de la notion de « faute inexcusable » afin de mieux indemniser la victime, reconnaissance de l’accident du travail pour une tentative de suicide à son domicile d’un salarié en arrêt-maladie pour dépression (cass.civ. 22 février 2007), extension de l’obligation de sécurité de résultat en cas de tabagisme passif pour des non-fumeurs, reconnaissance du préjudice d’anxiété (cass.soc. 1 1 mai 2010). 

 L’obligation de sécurité est une obligation de résultat 

L’obligation générale de sécurité de l’employeur est qualifiée d’ « obligation de résultat » (ce n’est donc pas une simple obligation de moyen). Article L 4121-1 CT : « l’employeur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement ». 

Cette qualification n’est pas sans conséquences : 

  • D’une part, l’employeur doit faire le nécessaire pour assurer la santé physique et morale de ses salariés.
  • D’autre part, quand l’employeur manque à son obligation de résultat, sa responsabilité est engagée de plein droit. Ce qui signifie qu’en cas de problème de sécurité pour son personnel, il ne saurait donc échapper à sa responsabilité sous prétexte qu’il n’a commis aucune faute. 
  • De plus, selon la jurisprudence, « si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver« , alors il commet une faute inexcusable. La preuve de cette conscience incombe au salarié. En droit de la Sécurité sociale, la qualification de « faute inexcusable » entraîne une amélioration notable de l’indemnisation du salarié. 

Par exemple, le harcèlement moral est défini par l’article L. 1 152-1 du Code du travail : « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». 

La charge de la preuve d’un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié. Toutefois, celui-ci doit apporter des éléments de fait qui laissent supposer qu’il est victime d’un tel comportement. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le salarié est en droit de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail. L’employeur a l’obligation de prévenir les agissements de harcèlement moral. 

 Méthodologie de la politique de prévention des risques professionnels

Cette obligation présente un triple aspect : diagnostic (évaluation des risques), information et formation, mise en place des mesures de protection nécessaires. 

Phase d’évaluation des risques : Le décret du 5 novembre 2001 a introduit dans le Code du travail l’obligation pour le chef d’entreprise de formaliser les résultats de cette évaluation dans un Document unique d’évaluation des risques (DUER). Il comporte un inventaire des risques pour chaque poste de travail. Il est obligatoirement mis à jour et doit être tenu à la disposition des salariés, du CHSCT, du médecin du travail, des inspecteurs du travail et des agents de la SS compétents. L’étude des risques spécifiques à chaque entreprise permet de les supprimer en les combattant à la source.

Phase de mise en œuvre des actions de prévention : le DUER doit contribuer à l’élaboration d’un programme annuel de prévention des risques professionnels. Ce programme détaille les mesures à prendre : information, formation, changements d’équipements… Ces mesures de protection peuvent être individuelles (risque particulier à un poste => port de chaussures de sécurité…), ou collectives (changement d’un carrelage glissant pour sécuriser l’ensemble du personnel).

Les autres acteurs de la protection de la santé dans l’entreprise 

Outre l’employeur (PP ou PM), d’autres acteurs ont pour rôle de protéger la santé des salariés. 

  • Les inspecteurs du travail. Ils font respecter la réglementation relative à l’hygiène et à la sécurité. En cas manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur (constituant une infraction), ils peuvent dresser un procès verbal (généralement précédé d’une mise en demeure) transmis au Parquet, qui décidera des suites à donner. Ils peuvent aussi saisir le juge des référés en cas de risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique des travailleurs.
  • Les contrôleurs et ingénieurs-conseils des caisses d’assurance maladie exercent essentiellement une mission de conseil des différents partenaires de l’entreprise. Les caisses de sécurité sociale peuvent infliger une majoration de cotisation accidents aux employeurs fautifs. 
  • Le médecin du travail remplit une mission exclusivement préventive. Il surveille l’état sanitaire des salariés, leur aptitude à exercer leur emploi. Il opère également une surveillance médicale particulière dans des situations à risque : travaux dangereux, travail de nuit, salariée enceinte, handicap… De plus il mène une action sur le milieu du travail comme conseiller technique dans l’entreprise. 

Les médecins du travail assurent leurs missions dans le cadre des services de santé au travail (service propre à l’entreprise ou interentreprises) qui « ont pour mission exclusive d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail ».

  • Le CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) est une institution représentative du personnel (obligatoire dans tous les établissements comptant au moins 50 salariés), dotée de la personnalité juridique. Il a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés de l’établissement ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail. A cette fin, il analyse les risques professionnels et les conditions de travail, organise la promotion de la prévention des risques professionnels et propose diverses actions de prévention.
  • Le salarié est le premier concerné par sa santé et ses conditions de travail. La loi de 1982 lui confère des droits particuliers :

–> le droit d’alerte : le salarié doit signaler à l’employeur toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé (art, L 4131-1 du code du travail). Le salarié doit alerter son employeur par tous les moyens (l’écrit n’est pas imposé). Le caractère grave et imminent du danger est laissé à l’appréciation du salarié. Il peut s’agir d’une défectuosité du matériel, d’un processus de fabrication, d’une ambiance de travail…

–> le droit de retrait : le salarié peut se retirer de la situation dangereuse de travail pour préserver sa personne en cas de danger grave et imminent. L’employeur ne peut exiger du salarié de reprendre son travail tant que la situation n’est pas redevenue normale. Il doit prendre les mesures nécessaires. 

Si les conditions d’exercice du droit d’alerte et du droit de retrait sont réunies, aucune sanction n’est possible contre le salarié (seul l’usage abusif de ces droits est passible d’une sanction disciplinaire). En pratique, le salarié reçoit son salaire et son éventuel licenciement est nul. Lorsque le salarié a signalé un risque qui entraîne une maladie professionnelle ou un accident du travail et que celui-ci s’est manifesté, il bénéficie, de droit, de la faute inexcusable de l’employeur. 

La prévention des risques technologique et environnemental 

Différents accidents industriels aux conséquences néfastes pour l’environnement et pour les populations (par exemple, l’accident d’industrie chimique de l’usine de Seveso en 1976, l’explosion de l’usine française AZF à Toulouse en 2001 …) ont fait prendre conscience de la nécessité de légiférer pour d’autres catastrophes similaires.

Pour ce type de risque, le principe de prévention repose sur la même logique et démarche. 

Il faut donc dans un premier temps évaluer les risques en les mesurant, puis mettre en place des mesures de prévention avant les risques pour les éviter, mais aussi après la réalisation du risque pour y mettre fin ou limiter son aggravation. 

  • Pour les risques technologiques, l’évaluation est prévue avec les directives Seveso dont l’objectif est d’identifier et de classer les entreprises industrielles potentiellement dangereuses du fait de leur activité 

Ces dispositions communautaires sont complétées au niveau national, notamment avec la loi 

Bachelot. (cf exemple Arkéma : les bons reflexe.com)

  • Pour les risques environnementaux, la directive DRE transposée par la loi LRE de 2008 vise à prévenir la menace de dommage ainsi que réparer les dommages causés à l’environnement. 

Ainsi, sont aujourd’hui réglementés les modalités d’implantation des centres industriels, les dispositifs d’installation des entreprises potentiellement dangereuses pour les personnes ou pour l’environnement, ou encore l’information des riverains et la sensibilisation des partenaires de ces entreprises. 

De plus, le droit français reconnait le préjudice écologique (en l’intégrant dans le Code civil), ce qui permet d’en assurer la réparation. Il s’agit donc d’accorder au végétal, à l’animal sauvage, même sans propriétaire, une valeur qui ouvre droit à des réparations.

principe de prévention et de précaution

Le principe de précaution

C’est le principe qui oblige à agir de façon proportionnée face à un risque potentiel plausible bien qu’encore incertain qui pourrait causer des dommages graves et irréversibles. Les causes du danger ne sont pas bien connues, il y a une incertitude scientifique. Il s’agit d’éviter les dangers qu’une situation peut faire naître. Qu’il s’agisse de risques pour les personnes (par exemple le risque lié à l’exposition aux ondes magnétiques des téléphones portables ou des antennes relais), ou pour l’environnement, c’est la gravité des dangers possibles (et non la certitude de leur réalisation) qui justifie les mesures à prendre. 

Les sources juridiques du principe de précaution :

Mentionné dans divers textes internationaux, le principe de précaution a été introduit en droit français par le biais du droit communautaire avec le traité de Maastricht en 1992 et par la loi Barnier du 2 février 1995 (art. L 110-1 et s. du Code de l’environnement). Cette dernière le définit comme le principe « selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ». 

Il est devenu depuis 2005 un principe constitutionnel (norme suprême). En effet, la charte de l’environnement fait désormais partie du bloc constitutionnel. 

« Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veilleront, par application du principe de précaution, et dans leurs domaines d’attribution, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage » (article 5 de la charte de l’environnement). 

Les domaines et enjeux du principe de précaution :

Initialement, le principe de précaution a exprimé une volonté de protéger l’environnement dans une société marquée par une incessante quête de croissance (craintes en matière de réchauffement climatique ou d’OGM). Cette défiance face aux risques d’innovations mal contrôlées s’est étendue à d’autres domaines en particulier : les domaines de la santé publique (utilisation des téléphones portables…) et de la sécurité alimentaire (utilisation de colorants alimentaires. ..).

Dans tous ces domaines, l’application du principe de précaution doit trouver le juste équilibre entre anticipation et prudence d’une part et développement et innovation d’autre part. Au nom de la sécurité, il faut veiller à ne pas bloquer indéfiniment les avancées scientifiques pouvant être bénéfiques à la société. 

La CJCE reconnait l’applicabilité directe du principe de précaution, au-delà du simple domaine environnemental. C’est un principe général du droit, applicable à toutes les politiques publiques dès lors que celles-ci ont pour objectifs la protection de la santé humaine et de l’environnement et la sécurité des consommateurs (cf. la jurisprudence européenne). De même, les différentes juridictions françaises se fondent sur le principe de précaution pour rendre leur décision.

 Le principe de précaution a beaucoup évolué. Il est l’un des enjeux majeurs du présent et de l’avenir du droit de la responsabilité. 

La mise en Œuvre du principe de précaution 

Les autorités publiques doivent mettre en œuvre des procédures d’évaluation des risques potentiels. Elles en confient la mission à des AAI (autorités administratives indépendantes) telles que par ex. l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) ; l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament), l’AFS (Agence française pour le Sang). … agences françaises (mais aussi des agences européennes) 

Outre leur mission de veille et d’expertise, ces AAI peuvent autoriser ou refuser la mise sur le marché de produits, peuvent obliger à la réorganisation complète des systèmes de production (ex. l’obligation de traçabilité en matière de sécurité alimentaire)… donc prendre des mesures ( proportionnées au risque ; provisoires et réversibles). 

L’obligation de sécurité en matière de vente de biens et services :articulation des principes de prévention et précaution

Notre société de consommation met sans cesse sur le marché de nouveaux produits (bien ou service : ex. transport aérien) susceptibles de présenter un danger pour autrui. C’est pourquoi, l’obligation de sécurité a une place particulière en droit positif dans les contrats de vente de biens et de services. Le risque sécurité, inhérent aux ventes de B&S articule les principes de prévention et de précaution pour le producteur et le distributeur. 

Le contenu de l’obligation de sécurité des produits pour les professionnels 

 Principe : 

Les professionnels doivent prendre toutes les mesures utiles pour contribuer au respect de l’ensemble des obligations de sécurité et ainsi protéger le consommateur. Cf. art. L 221-1 du code de la Consommation « Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on eut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ». 

Ce qui signifie que :

  • Le producteur fournit au consommateur toute information utile (mode d’emploi, référence du produit, composition, … ) –> obligation d’information. 
  • Le producteur adopte les mesures qui lui permettent : 

–> De se tenir informé des risques que les produits qu’il produit et commercialise peuvent présenter (essai par sondage par ex.).

–> D’engager les actions nécessaires pour maîtriser ces risques (ex., de sa propre initiative, retrait du marché, rappel des produits, large information du public … ). 

  •  Le professionnel doit réagir très rapidement en cas de risque découlant d’un produit en avertissant sans délai les autorités compétentes.
  •  Le distributeur s’interdit de commercialiser un produit dont il sait qu’il ne satisfait pas aux exigences de sécurité. 

NB : Si le créancier a un rôle passif, l’obligation de sécurité est une obligation de résultat. Mais, s’il participe activement à l’exécution du contrat, alors l’obligation de sécurité du débiteur est une obligation de moyens. Le débiteur ne peut s’exonérer de sa responsabilité par une clause contractuelle. 

Le rôle des pouvoirs publics en matière de sécurité des produits 

La sanction de l’obligation de sécurité participe à la politique de prévention des risques. Les produits (biens ou services) ne satisfaisant pas à l’obligation générale de sécurité sont interdits ou réglementés. 

  • L’Etat, par décret, détermine les conditions d’hygiène et de salubrité à respecter lors de la fabrication, du stockage, du transport. (= normes à respecter) 
  • En cas de danger grave et imminent différentes mesures peuvent être prises. L’Etat peut:

–> ordonner que certains produits soient retirés du marché, voire détruits.

–> suspendre leur fabrication ou leur délivrance. 

–> imposer aux professionnels de se mettre en conformité avec les règles de sécurité. 

  • Différentes autorité administratives participent à la prévention en matière de sécurité : en particulier, la DGCCRF (qui a notamment pour missions de veiller à la protection et à la sécurité des consommateurs) et la Commission de Sécurité des Consommateurs (CSC) qui centralise les événements relatifs à la sécurité des produits et propose des mesures.