Le besoin de sécurité de la population est de plus en plus fort et clairement exprimé par l’intermédiaire des médias et des associations de victimes (fonds de garantie).

Dans le même temps, les risques évoluent considérablement. Certains risques ne sont pas assurables car ils ne répondent pas aux exigences de la mutualisation. On constate un développement du recours à des fonds d’indemnisation. 

  • Quelles sont les limites de la mutualisation dans la prise en charge des risques ? 
  • Quel rôle l’État peut-il jouer pour que des victimes potentielles ne se retrouvent pas sans garantie ? 

Les limites de la mutualisation

Les assureurs privés ne peuvent ou ne souhaitent pas intervenir pour couvrir certains risques. La loi doit donc intervenir pour concilier « principe de sélection » et solidarité.

Quelles limites ? 

La « sélection des risques » est le droit reconnu à l’assureur de choisir ceux qu’il accepte de couvrir en fonction de critères dont il est seul juge. 

Afin d’équilibrer financièrement leur activité, les assureurs privés ne couvrent pas les risques :

  • dont les conséquences financières sont trop importantes (tremblements de terre, risque terroriste…).
  • isolés ou trop rares (Pour lesquels n’existe aucune demande solvable)
  • nouveaux ou inconnus (Impossibles à mutualiser en l’absence de loi statistique de survenance).
  • pour lesquels la responsabilité de l’État est engagée plus ou moins directement (Guerres, émeutes, mouvements populaires). 

Les alternatives aux assurances privées classiques : 

Pour pallier la non intervention des assureurs privés, et garantir à tous l’indemnisation des dommages subis, le législateur a trouvé plusieurs voies : 

 Assurances rendues obligatoires : 

Le risque doit obligatoirement être assuré (ex : responsabilité civile du conducteur, du médecin, etc.) sous peine de sanctions pénales. Le Bureau Central de Tarification peut en dernier ressort imposer à un assureur la prise en charge du risque à un tarif déterminé. 

 Extensions obligatoires de garanties :

La loi n’impose pas que ce risque soit assuré. Mais l’assureur qui délivre un contrat d’assurance de dommages aux biens (ex. « assurance incendie ») est obligé d’accorder les extensions « catastrophes naturelles », « tempêtes », « attentats », et (pour les particuliers seulement) « catastrophes technologiques ».

 Création de Fonds de Garantie Publics : 

Système mixte combinant solidarité et assurances.

La mise en oeuvre de la solidarité

Les fonds de garantie publics 

 Définition : Organismes publics financés, essentiellement, par des taxes sur les contrats d’assurances

Mission : Indemniser les victimes d’accidents si elles ne disposent d’aucune autre possibilité de réparation : quand le responsable est inconnu ou non assuré, et insolvable.

 Principaux fonds de garantie :

  • Le FGAO « Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages » . 
  • Le FG contre les actes de terrorisme (1986) et les infractions pénales (agressions) (1991) = FGTI 

Uniquement pour les dommages corporels, les dommages matériels sont couverts dans le cadre d’une extension obligatoire des contrats protégeant les biens de la victime 

  • Le Fonds d’indemnisation des transfusés hémophiles (1992) = FITH, uniquement pour la contamination par le virus du Sida 
  • Le FG pour les victimes de l’amiante (2000) 
  • Le FG pour les victimes d’accidents médicaux = ONIAM = Office national d’Indemnisation des Accidents Médicaux (loi Kouchner du 4 mars 2002). Quand aucune responsabilité n’est établie, ou pour les maladies nosocomiales par exemple. Ex. avril 2011 : affaire SERVIER (Médiator).

La prise en charge des grandes catastrophes 

On doit étudier la prise en charge des catastrophes naturelles et celle des catastrophes technologiques.

Régime d’assurance des CATASTROPHES NATURELLES – Loi de 1982 

Une catastrophe naturelle résulte de « l’intensité anormale d’un agent naturel » : inondations, effets de la sécheresse, tremblements de terre, notamment ; à l’exclusion des tempêtes (effets du vent) qui font l’objet d’une « extension obligatoire » du contrat incendie depuis 1990.

Rôle des assureurs privés :

  • contraints d’accorder la garantie dont la loi a fait une « extension obligatoire » des contrats d’assurance dommages aux biens 
  • ils perçoivent les cotisations et indemnisent en cas de sinistre 

NB : seuls les dommages matériels (et non corporels) sont garantis

Rôle de l’État : 

  • décide de la mise en œuvre de la garantie par la publication d »arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle » 
  • détermine le montant de la cotisation due aux assureurs (la même sur tout le territoire) et le montant des franchises 
  • réassure de manière illimitée les assureurs 

Régime des CATASTROPHES TECHNOLOGIQUES – Loi de 2003 

Accidents survenus dans des installations classées dangereuses pour la protection de l’environnement usines, dépôts, chantiers, etc. 

Le mécanisme est similaire au régime des catastrophes naturelles : extension de garantie obligatoire (mais uniquement dans les contrats des particuliers) ; publication d’un arrêté ; indemnisation par les assureurs privés. 

Différences avec le régime des catastrophes naturelles : principe de réparation intégrale (car un recours est possible contre le responsable) ; pas de réassurance par l’État ; mais un Fonds de garantie public indemnise les dommages immobiliers lorsque la victime n’est pas assurée. 

Les fonds de garantie ou d’indemnisation assurent donc la réparation de dommages sans le préalable d’une recherche de responsabilité et contribuent à réaliser une véritable socialisation du risque. Un transfert de responsabilité s’opère de l’individu à la collectivité par le recours à ces fonds. 

les fonds de garantie: socialisation du risque

La sanction pénale

Il serait injuste de faire assumer par la collectivité les conséquences des fautes volontaires d’une personne. L’assurance ne doit pas déresponsabiliser, et chacun doit éviter les sinistres par sa prudence et sa vigilance. A fortiori, les auteurs de faits volontairement dommageables doivent supporter plus que quiconque les conséquences de leur comportement. 

Il n’existe pas d’assurance contre les sanctions pénales. En cas de trouble causé à l’ordre public et d’atteinte à l’intérêt général, la société obtient réparation principalement par les peines d’emprisonnement et les amendes infligées à l’auteur des faits. 

Il existe cependant d’autres sanctions mieux adaptées à certaines infractions : la suspension ou le retrait du permis de conduire, la déchéance des droits civiques et politiques, les travaux d’intérêt général, le stage de citoyenneté, etc.