Les spécificités des contrats entre professionnels

La représentation juridique lors de la formation du contrat 

Les relations contractuelles entre professionnels conduisent parfois à différencier la personne juridique qui s’engage et le signataire du contrat. C’est le mécanisme de représentation juridique (contrats privés).

Les personnes morales (sociétés…) à défaut d’existence matérielle ne peuvent conclure elles-mêmes des contrats. Une personne physique (le représentant légal : gérant d’une SARL) va donc agir au nom et pour le compte de la personne morale représentée. Les actes conclus par les représentants de la PM l’engagent. 

La représentation est le procédé juridique par lequel une personne (le représentant) agit au nom d’une autre personne (le représenté). 

Dans la vie des affaires, la représentation résulte souvent d’un mandat. Le mandat, est l’acte juridique par lequel le mandant (le représenté) confie au mandataire (son représentant) le soin de négocier en son nom avec un ou plusieurs tiers. Dès qu’un accord est trouvé, le contrat produit ses effets pour le représenté, comme s’il l’avait conclu lui-même. Par exemple, un gérant de SARL délègue le recrutement à son Directeur des Ressources Humaines. Le mandant est la personne qui a donné son mandat à un mandataire.

Le représentant peut donc tirer son pouvoir de la loi (représentant légal) ou d’un accord avec le représenté. 

Les tiers qui concluent un contrat avec le représentant savent que ce dernier négocie au nom d’une personne représentée. On parle de « prise de qualité » du représentant pour indiquer qu’il ne s’engage pas personnellement. La transparence de la situation est indispensable pour que les obligations nées du contrat pèsent sur le représenté. Bien qu’il agisse au nom d’un autre, le représentant est celui dont la volonté s’exprime pour conclure avec un tiers. Le représentant est l’acteur de la négociation.

Le contenu des contrats 

Les obligations de loyauté 

Dans les rapports entre professionnels, la liberté et l’égalité des parties n’existent pas. Le positionnement de certaines entreprises sur leur marché leur permet par exemple d’imposer leurs conditions. Au-delà de l’autonomie de la volonté, d’autres principes (équilibre, loyauté) apparaissent dans le but de protéger la partie faible au contrat et d’instaurer « une certaine morale contractuelle ». 

Les contrats doivent être formés et exécutés en respectant les obligations de loyauté (obligation d’informer, de conseiller, de coopérer, de respecter sa parole…). L’obligation de loyauté des professionnels est un facteur de rééquilibrage entre les parties, en particulier lorsque les intérêts de l’un sont soumis à la compétence de l’autre : le banquier, l’expert, l’assureur, qui doivent renseigner loyalement et coopérer avec leurs clients, ne doivent pas élaborer un contrat déséquilibré en profitant de leur supériorité professionnelle. 

L’utilisation de contrats-types pour favoriser l’équilibre des engagements 

Le contrat doit prévoir un équilibre des engagements. Pour pallier l’inexpérience de certains cocontractants, la pratique a développé l’usage des contrats types. Le recours à ces modèles, élaborés par des spécialistes ou même parfois par l’Etat, permet d’harmoniser les relations juridiques dans les situations analogues, en proposant des clauses standardisées qui garantissent une approche assez impartiale des intérêts défendus. Ces contrats types sont aussi un instrument de rapidité favorable aux affaires. 

Les cocontractants professionnels restent libres d’insérer des clauses particulières

On peut penser aux clauses limitant la responsabilité ; clauses de réserve de propriété…

La détermination du prix dans le contrat 

Principe 

Entre professionnels, les engagements contractuels prévoient le plus souvent un prix à payer. La vente est au cœur affaires, tout comme la sous-traitance, les divers contrats de service ou d’entreprise, qui imposent également un prix à payer. 

Le législateur précise que le prix doit être déterminé dès la conclusion du contrat. L’article 1591 du Code civil stipule qu’en matière de contrat de vente : « le prix de vente doit être déterminé et désigné par les parties au moment de la conclusion du contrat. Le prix est réel, sérieux et non dérisoire ». Cette connaissance du prix par les deux parties, obligation essentielle du contrat, est un gage de sécurité juridique (l’une connaît les ressources qu’elle tirera du contrat, l’autre sait exactement ce que lui coûte son engagement).

Le prix est estimé comme juste car c’est celui qui a été voulu par les parties. La doctrine et la jurisprudence ont eu naturellement tendance à transposer la règle aux autres contrats intéressant les professionnels. 

Aménagements du principe 

Pour certains contrats il est très difficile, voire impossible de déterminer le prix dès la conclusion du contrat (vente de marchandises avec livraison reportée à une date ultérieure ; contrat cadre en matière de distribution comme la concession ou la franchise, contrats d’approvisionnement sur le long terme.. .). Le prix, dans ces cas là, n’est pas une condition de validité du contrat. 

La jurisprudence exige, alors, que les intérêts des deux contractants soient préservés et qu’aucun d’eux n’impose sa volonté à l’autre : le prix doit résulter d’éléments extérieurs aux parties et qui ne dépendent pas de leur volonté (par exemple, la référence à un indice, à un cours déterminé sur un marché.. .). En l’absence de prix et en cas de désaccord entre les parties, le juge interviendra pour fixer le prix.

Formation du contrat entre professionnels : la négociation contractuelle

Tous les contrats ne se concluent pas en un seul moment. L’accord des parties se prépare parfois au cours d’un processus plus ou moins long de négociation. Les enjeux peuvent en effet être très importants, comme pour certains contrats d’équipement industriel (achat d’avions, de matériel de forage pétrolier…) ou d’approvisionnement sur le long terme (achat de matières premières, d’énergie…), les fusions d’entreprises ou encore les contrats de grands travaux (route, barrage…). 

Les différentes phases de la négociation 

L’équilibre du contrat et la perfection de l’accord des parties reposent fréquemment sur les discussions qui ont précédé leur engagement définitif. Dans les contrats entre professionnels, il faut préparer les conditions essentielles de l’accord contractuel (prix, délais de livraison, services annexes…) au cours d’une négociation qui peut passer par diverses phases : pourparlers, promesse de contrat unilatérale ou synallagmatique avant la conclusion définitive. 

Du point de vue juridique, toutes ces étapes ne se confondent pas, car la portée des engagements contractuels est différente. Deux dominent cependant dans cette période précontractuelle : la liberté (plus ou moins affirmée) de rompre les négociations et la bonne foi dont les parties doivent faire preuve. Dès lors qu’un abus sera qualifié dans la rupture, la responsabilité sera engagée. 

Les pourparler

Le principe : la liberté de rompre des pourparlers

Les pourparlers constituent une phase de négociation précédant un accord définitif. Les parties sont libres de mener à terme les discussions ou de les rompre sans avoir conclu de contrat. Aucun engagement ne pèse sur elles et il leur est permis de mener de front des pourparlers avec plusieurs cocontractants potentiels. La réflexion, la comparaison des offres, l’abandon du projet… sont autant de motifs valables peur interrompre la négociation. 

La sanction des comportements fautifs 

La jurisprudence exige des personnes en pourparlers qu’elles soient de bonne foi. La rupture de la négociation est sanctionnée si elle survient avec la volonté de nuire au partenaire ; c’est notamment le cas si la rupture fait suite à des pourparlers qui visaient seulement à accéder à des renseignements sur une entreprise avec laquelle on n’a jamais eu l’intention réelle de contracter, ou encore si les pourparlers ont été menés pour faire perdre du temps à l’autre. 

Les juges sanctionnent également la rupture qui intervient de mauvaise foi ou même simplement avec une légèreté blâmable : c’est le cas par exemple de la rupture brutale d’une négociation très avancée. La responsabilité encourue, de type délictuel (il n’y a pas encore de contrat), donne lieu à l’attribution de dommages-intérêts au profit de celui qui subit la rupture fautive. 

Les avant-contrats (ou accords préparatoires) 

La négociation d’un contrat peut passer par l’étape d’un avant-contrat, qui consiste dans un engagement de l’une des parties, ou des deux, de mener à terme le projet contractuel. À la différence des pourparlers, les avant-contrats sont en eux-mêmes des contrats : précédant le contrat définitif, ils n’en sont pas moins générateurs d’obligations spécifiques, la principale étant celle de conclure le contrat définitif. 

La promesse unilatérale de contrat 

La promesse unilatérale de contrat est une convention par laquelle une personne (le promettant) s’engage à conclure un contrat avec une autre (le bénéficiaire) qui accepte cette offre. Le prix, la date de livraison, les conditions générales et particulières du contrat définitif sont réglés. 

Cette promesse est plus qu’une offre : il s’agit d’un contrat, né de la rencontre de deux volontés, mais d’un contrat unilatéral faisant naître des obligations seulement à la charge du promettant. Le bénéficiaire se voit offrir une option et il dispose d’un temps convenu pour donner suite ou non et conclure ou’ non le contrat définitif. Ce type d’avant-contrat est particulièrement utile lorsque l’une des parties veut réfléchir sans craindre des modifications de l’ offre, comme pour la promesse de prêt ou la promesse de vente d’un bien immobilier. 

Le promettant qui ne donnerait pas suite à la volonté du bénéficiaire de conclure le contrat projeté engagerait sa responsabilité. 

Pour pallier le déséquilibre entre l’engagement ferme du promettant et la liberté totale du bénéficiaire, le promettant peut demander à l’autre partie de déposer une « indemnité d’immobilisation », qui est perdue pour elle si le contrat n’est pas conclu. 

La promesse synallagmatique de contrat 

La promesse synallagmatique de contrat, est un contrat par lequel les deux parties s’engagent réciproquement à conclure un contrat déterminé (ex : compromis de vente immobilière). Cet avant-contrat pourrait presque se confondre avec le contrat définitif puisque chacun des cocontractants s’oblige définitivement : le prix, la date d’exécution et les modalités du contrat sont arrêtés. En fait, la promesse synallagmatique intervient lorsque la conclusion du contrat dépend de certaines conditions qui doivent être réalisées (obtention d’un permis de construire, accord de la banque pour un prêt…) ou de certaines formalités (acte authentique, inscription sur un registre, publicité légale.. .). 

L’engagement des parties est ferme et définitif (dès lors que les conditions suspensives sont réalisées, la vente est parfaite). Seule l’impossibilité de conclure indépendante de leur volonté (non-réalisation de la condition suspensive) permet d’ échapper à la responsabilité encourue en cas de non-conclusion du contrat définitif. 

contrats entre professionnels privés

L’exécution des contrats et leur évolution

Rappels des principes (Généralités sur le contrat)

Effet obligatoire et effet relatif des contrats (52.1 et 2.2) – Clauses contractuelles et rôle du juge (52.3) : 

Le juge est lié par la volonté des parties, cependant lorsqu’une clause est litigieuse, il doit rechercher ce qu’ont réellement voulu les contractants. La loi exige des juges une interprétation conforme à l’équité, à l’usage ou à la loi. Le juge peut aussi imposer des obligations pour rétablir l’équilibre contractuel, lorsque les clauses contractuelles sont source de déséquilibre significatif. Le « déséquilibre significatif » est une situation appréhendée et sanctionnée par l’article L 442-6-1 du Code du commerce qui retient la responsabilité de tout producteur, commerçant, industriel, et l’oblige à réparer le préjudice causé par le fait, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Cet article touche, en conséquence, directement le contrat en ce qu’il conduit au contrôle de sa formation et de son exécution, ce qui va amener le juge à apprécier l’équilibre de ce contrat et vraisemblablement à porter atteinte au principe de l’autonomie de la volonté consacré par l’article 1134 du Code civil. 

De plus, le contrat doit être exécuté de bonne foi (intègre les idées de loyauté, de coopération, obligation d’information, de sécurité…) 

Le problème de l’imprévision :

Selon la conception traditionnelle des effets du contrat, il n’est pas admis qu’une partie invoque une évolution du contexte économique et social pour échapper à ses obligations ou pour les modifier, contre la volonté de l’autre partie. Cependant, le droit des contrats évolue. 

En 2014, la loi Hammon en donnant la possibilité de rédiger des clauses de renégociation reconnait l’ imprévision dans les contrats, ce que les juges refusaient depuis l’arrêt « canal de Craponne ». De plus, l’Ordonnance de février 2016 consacre et introduit dans le code civil la théorie de l’imprévision qui permet désormais à une partie à un contrat de demander la renégociation de ce dernier à son cocontractant, dès lors qu’ « un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n ‘avait pas accepté d’en assumer le risque. ». La partie sollicitant la renégociation doit continuer à exécuter ses obligations durant la renégociation mais, en cas de refus de renégociation ou d’échec de celle-ci, les parties pourront convenir des modalités de résolution du contrat ou demander à un juge (d’un commun accord ou à l’initiative d’une seule partie) de procéder à une révision de contrat ou d’y mettre fin (nouvel article 1195 du code civil). 

Les clauses particulières

En complément des mentions principales (désignation des parties, date, objet…) les contractants sont libres d’insérer des clauses particulières. Les professionnels aménagent le contrat pour garantir la pérennité de la relation. Ils cherchent à anticiper les évolutions économiques, sociales, techniques ou les aléas en insérant des clauses spécifiques dans les contrats. 

La clause d’indexation 

Elle autorise le contractant à faire varier le montant du prix en fonction d’un indice dans le cas où le prix ne peut être déterminé à l’avance (cas des contrats à exécution successive, type contrat d’approvisionnement). Cette clause permet de préserver la valeur de l’obligation de payer une somme d’argent. 

Seules sont licites les clauses prévoyant des indexations fondées sur le prix des biens, produits ou services ayant un rapport direct avec l’objet du contrat ou avec l’activité de l’une des parties. Par exemple : dans la vente d’un bâtiment, référence à l’indice du coût de la construction… 

La clause de renégociation 

La clause contractuelle de renégociation du prix ou clause de « hardship » a pour objectif d’adapter le contrat à une évolution de l’environnement. Elle doit préciser les circonstances qui justifieront une renégociation (et les conditions de la renégociation). Il ne peut s’agir que d’un événement extérieur aux parties, qui modifie l’équilibre du contrat au point que l’exécution par une des parties lui soit préjudiciable (ex. : une évolution du cours des matières premières au-delà d’un certain seuil). 

La clause de réserve de propriété 

Elle conserve au vendeur de la chose le droit de propriété tant que l’acheteur n’a pas procédé au paiement intégral de cette dernière (fréquente dans les contrats de vente de marchandises avec paiement différé). Ainsi, par exemple, dans le cas d’une entreprise en cessation de paiements : le vendeur impayé pourra réclamer la restitution du bien, dont il est toujours propriétaire. 

La clause de dédit 

 Elle permet aux parties de se rétracter (revenir sur ses engagements) en acquittant une somme prévue au contrat (ex. réservation chambre d’hôtel). Elle peut prévoir le paiement d’une indemnité. Par exemple, les arrhes dans les contrats de vente : l’acheteur qui les a versées peut renoncer à l’achat en perdant cette somme, le vendeur à la vente en payant le double de cette somme à l’acheteur (article 1590 du Code civil). 

Les clauses relatives à la responsabilité 

En cas d’ inexécution de leur obligation, les parties s’exposent à payer des dommages-intérêts au créancier. Plutôt que de laisser le juge déterminer le montant du dédommagement, elles insèrent parfois dans le contrat des clauses destinées à éviter le recours au tribunal. (Peut être écartée par le juge si faute intentionnelle ou lourde). 

Les clauses limitatives et exonératoires de responsabilité 

La clause limitative fixe un plafond au montant de l’indemnisation du créancier de l’obligation inexécutée ou mal exécutée (ce qui réduit les incertitudes et garantit un règlement rapide du litige). 

La jurisprudence cependant considère que cette clause ne peut contredire l’obligation principale (arrêt Chronopost du 22/10/1996 « en raison du manquement à cette obligation essentielle », ici un courrier non livré dans les délais, « la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l’engagement pris, devait être réputée non écrite »). 

La clause exonératoire de responsabilité, fréquente dans les contrats d’adhésion, est plus avantageuse pour le débiteur : s’il n’exécute pas son obligation, il est délivré des conséquences. Elle crée donc un déséquilibre contractuel qui peut sembler critiquable. Toutefois, le créancier peut accepter cette clause en échange de conditions avantageuses, comme un prix réduit ou des conditions de règlement très souples. 

La clause pénale 

La clause pénale fixe d’avance le montant précis de la réparation en cas d’inexécution. Elle est donc plus efficace que la clause limitative de responsabilité, puisqu’elle empêche toute contestation sur l’importance du préjudice à réparer. Son rôle préventif peut faciliter la conclusion du contrat si le créancier estime que le montant des dommages-intérêts envisagés est raisonnable. Cette clause est très dissuasive mais elle peut être révisée par le juge à la hausse ou à la baisse si excessive ou dérisoire (idem pour la clause limitative de responsabilité). Clause dite « pénale » car elle prévoit des pénalités. 

L’inexécution des contrats

Si les clauses du contrat ne sont pas respectées, le créancier de l’obligation peut faire constater l’inexécution du contrat, soit par son cocontractant (par une clause résolutoire prévue au contrat = rupture contractuelle), soit par la justice (résolution judiciaire = rupture judiciaire) et demander l’annulation des engagements réciproques. 

Résolution ou résiliation du contrat ? 

Cette annulation porte 2 noms différents selon s’il s’ agit d’un contrat à exécution instantanée ou successives. 

  • Il y a résolution du contrat pour un contrat à exécution instantanée (c’est-à-dire immédiate) : 

Par exemple, une vente dont le prix a été payé mais dont l’objet n’a pas été livré. Annuler ce type de convention revient à remettre les choses en l’état de façon rétroactive, c’est-à-dire à opérer les restitutions, comme si le contrat n’ avait jamais existé. 

  • Il y a résiliation du contrat pour un contrat à exécution successive : 

Un contrat à exécution successive est un contrat dont les obligations s’échelonnent dans le temps (contrat de travail, contrat d’assurance, bail locatif.. .). Si la demande d’annulation concerne un contrat mis en oeuvre depuis un certain temps, l’exécution réalisée ne peut pas être restituée à l’autre partie. La seule solution juridique envisageable est l’anéantissement des effets futurs du contrat : on parle de « résiliation du contrat ». 

La rupture contractuelle ou judiciaire du contrat 

La clause résolutoire 

La clause résolutoire prévoit que l’inexécution du contrat par l’une des parties entraîne automatiquement sa résolution ou sa résiliation. Souvent présente dans les baux, les contrats d’ assurance, les contrats d’abonnement à des services (téléphone, Internet. ..) ou dans les contrats de prêt, elle évite au créancier d’ avoir à saisir la justice faire constater la défaillance du débiteur et demander l’annulation du contrat. Généralement, la clause résolutoire est prévue par le rédacteur du contrat (le plus souvent, un contrat d’adhésion), lequel est en position de force pour l’imposer à l’ autre. 

La résolution judiciaire 

En l’absence de clause résolutoire, la partie qui estime que son cocontractant ne respecte pas ses engagements saisit la justice pour obtenir un jugement de résolution ou de résiliation du contrat. 

Le résultat de cette démarche n’est pas aussi automatique que la mise en œuvre d’une clause résolutoire. En effet, le juge peut accorder des délais de paiement, prononcer une résolution partielle, voire rejeter la demande du créancier, quitte à lui accorder parfois des dommages-intérêts. Le tribunal apprécie ici si l’inexécution est prouvée, si elle est totale ou partielle, voire même si elle est excusable.