Rappel sur la force obligatoire du contrat

En vertu de l’article 1103 du code civile ( ancien article 1134 du Code civil):  » Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » Cette disposition est d’ordre public (responsabilité civile contractuelle).

Article 1104 du code civil  » Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » 

Article 1193 du code civil Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » 

Autrement dit, le contrat a force obligatoire. C’est-à-dire que le contrat :

  • s’impose aux parties (aux co-contractants). Les obligations librement consenties par contrat doivent donc être exécutées de bonne foi. 
  • est irrévocable en principe (exception le contrat de travail en CDI qui peut être rompu puisque le terme n’est pas prévu, et qu’on ne peut être engagé pour toute sa vie). 
  • est immuable : on ne peut le modifier unilatéralement. Il faut un commun accord. 

Le contrat à un effet relatif: 

« Le contrat a un effet relatif : il ne s’impose qu’aux parties qui ont conclu le contrat et non aux tiers :  « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties ». 

Sauf exceptions admises par la loi, contrat : 

  • collectifs: s’appliquent à des tiers qui n’ont pas initialement conclu le contrat : conventions collectives. 
  • qui créent une charge pour autrui: héritiers deviennent parties au contrat quand ils acceptent la succession du défunt (héritent des créances et dettes, donc de certains contrats en cours). 
  • qui profitent à autrui : cas de l’assurance-vie où l’assuré contracte avec une compagnie d’assurance au profit d’un tiers bénéficiaire (non partie au contrat). On appelle ce mécanisme la stipulation pour autrui. 

Elles sont admises car les dispositions du contrat sont toujours égales ou plus favorables que la loi. 

Généralités des contrats

La responsabilité civile contractuelle de l'entreprise

 

La mise en oeuvre de la responsabilité civile contractuelle :

Le non respect des obligations contractuelles par une partie crée un dommage à l’autre partie. Ce dommage sera réparé dans le cadre d’une procédure en responsabilité contractuelle après mise en demeure préalable du débiteur. 

La mise en demeure préalable : 

C’est un acte par lequel un créancier demande à son débiteur d’exécuter l’obligation promise. Elle se fait par LRAR ou par voie d’huissier. 

Si le débiteur ne s’exécute pas, alors sa responsabilité contractuelle risque d’être engagée.

Remarque : dans certains cas, la mise en demeure est inutile : cas d’un passager, victime d’un accident ferroviaire, qui pourra immédiatement agir en responsabilité du transporteur pour manquement à son obligation de sécurité. 

Mise en œuvre de la responsabilité contractuelle 

Elle est forcément issue d’un contrat.Dans le cadre d’un contrat, la responsabilité de l’une des parties pourra être engagée si les conditions suivantes sont réunies : 

INEXÉCUTION FAUTIVE D’UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE –> LIEN DIRECT DE CAUSALITÉ entre les 2 –> DOMMAGE

Tout figure dans l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du code civil). Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Il faut une faute du débiteur : 

L’article 1231-1 du Code civil prévoit 2 types d’inexécution : défaut d’exécution (inexécution totale, partielle ou défectueuse des obligations) ou retard dans l’exécution (dépassement du délai). 

  • inexécution totale : le vendeur ne livre pas son bien
  • exécution défectueuse : le maçon construit un mur qui n’est pas droit
  • inexécution partielle : le transporteur ne livre qu’une partie des colis
  • exécution avec retard : l’emprunteur ne respecte pas les dates d’échéance de son prêt

La preuve de la faute va dépendre du type d’obligation : 

  •  Obligation de résultat : le débiteur s’est engagé sur le résultat –>  le simple défaut de résultat suffira à engager sa responsabilité –> la preuve à apporter sera le défaut de résultat C’est une faute de plein droit pour le débiteur. 
  • Obligation de moyen : le débiteur s’est engagé à mettre en œuvre tous les moyens afin d’atteindre le résultat, sans pour autant promettre que celui-ci sera atteint. Il faudra que le créancier prouve que le débiteur n’a pas utilisé tous les moyens possibles. C’est plus difficile que précédemment. 

Il faut un dommage 

Un lien de causalité entre la faute et le dommage

L’inexécution fautive doit avoir été la cause directe et immédiate du dommage. 

 Le débiteur peut s’exonérer de sa responsabilité contractuelle dans 3 cas de cause étrangère : 

  • la Force majeure: article 1218 du code civil; hypothèse où la personne ne peut pas s’exécuter en raison d’un événement imprévisible et irrésistible (impossibilité de résister à cet événement, insurmontable) conditions météo (neige, tempête). Avant l’ordonnance de février 2016 , il y avait également un critère supplémentaire, l’événement devait être extérieur à la personne, ce critère n’a plus lieu d’exister. Egalement , en cas d’empêchement temporaire, l’exécution de l’obligation sera suspendue sauf si le retard en résultant justifie la résolution du contrat (exemple d’une prestation pouvant être délivrée utilement à un jour autre que celui déterminé pour un événement non reportable), tandis qu’en cas d’empêchement définitif,le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs engagements dans les conditions des articles 1351 et 1351-1, auxquels il est expressément renvoyé. 
  • le fait d’un tiers: ex : le constructeur d’une maison peut invoquer la faute de l’architecte dans l’élaboration des plans. 
  • la faute de la victime : (c’est elle qui est à l’origine de son propre dommage) Ex : elle a imposé à un constructeur un budget trop restreint ayant entraîné l’achat de matériaux impropres.

 La réparation 

Il existe deux modes de réparation du dommage : en nature et par équivalent. 

  • La réparation en nature s’opère par le rétablissement de la situation antérieure (exemple : une personne qui a provoqué la chute du mur de son voisin doit le reconstruire). Elle peut être ordonnée par le juge sous astreinte (amende prévue par jour, semaine ou mois tant que l’exécution n’est pas réalisée). Le créancier peut aussi faire exécuter lui-même la prestation et demander au débiteur remboursement.

 

  • La réparation par équivalent est qualifiée de « dommages et intérêts » qui est donc constituée d’une somme d’argent. C’est le mode de réparation le plus fréquent notamment parce qu’il est plus rapide. Ces dommages et intérêts peuvent être alloués sous la forme d’un capital versé en une fois ou bien sous la forme d’une rente versée périodiquement. Le plus souvent, les juges préfèrent recourir à la rente, en particulier quand une perte de revenus est consécutive à un dommage corporel. 

Les deux modes de réparation peuvent se combiner et sont choisis librement par le juge.